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SPECIALISTE ENERGIE SOLAIRE ET BOIS

20/07/2026

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS Arrêté du 13 juillet 2026 modifiant la nature et les caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 278-0 bis A du code général des impôts NOR : CPPE2619005A Publics concernés : particuliers et professionnels réalisant des prestations de rénovation énergétique. Objet : l’article 278-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 92 de la loi no 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, prévoit notamment que les pompes à chaleur air/air, qui répondent à des critères de performance environnementale et de durabilité appréciés sur leur cycle de vie, relèvent du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 %. Le II du même article 278-0 bis A renvoie à un arrêté le soin de préciser les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés. En conséquence, le présent arrêté précise les critères applicables aux pompes à chaleur air/air pour le bénéfice du taux réduit de TVA de 5,5 %. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Application : le présent arrêté est pris en application de l’article 92 de la loi no 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Le ministre de l’action et des comptes publics, le ministre de la ville et du logement et la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l’énergie ; Vu le règlement délégué (UE) no 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des climatiseurs ; Vu le règlement (UE) 2016/2281 de la Commission du 30 novembre 2016 mettant en oeuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux appareils de chauffage à air, aux appareils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs ; Vu le règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ; Vu le code général des impôts, notamment son article 278-0 bis A et l’annexe IV à ce code, notamment son article 30-0 D ter ; Vu la loi no 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, notamment son article 92, Arrêtent : Article 1er Après le 1o de l’article 30-0 D ter de l’annexe IV au code général des impôts, il est inséré un 1o bis ainsi rédigé : « 1o bis Les pompes à chaleur air/air réversibles fixes, destinées à être installées de manière permanente dans les bâtiments, dont le cycle à compression de vapeur est entraîné par un moteur électrique, qui remplissent les conditions suivantes : « a) Pour les pompes à chaleur air/air de puissance thermique nominale inférieure ou égale à 12 kW, la classe d’efficacité énergétique de la pompe à chaleur, déterminée conformément au règlement délégué (UE) no 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des climatiseurs, est supérieure ou égale à A+ dans le cas d’une pompe à chaleur multi-split et A++ dans le cas d’une pompe à chaleur mono-split, tant pour le chauffage (SCOP) que pour le refroidissement (SEER) ; 17 juillet 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 39 sur 111

« b) Pour les pompes à chaleur air/air de puissance thermique nominale supérieure à 12 kW, l’efficacité énergétique saisonnière de la pompe à chaleur, déterminée par le règlement européen (UE) 2016/2281 de la Commission du 30 novembre 2016 mettant en oeuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux appareils de chauffage à air, aux appareils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs, est supérieure ou égale à : « i) 145 % pour le chauffage et 250 % pour le refroidissement dans le cas d’une pompe à chaleur air/air en toiture ; « ii) 130 % pour le chauffage et 150 % pour le refroidissement dans le cas d’une pompe à chaleur air/air en toiture intégrant le chauffage, le refroidissement, la ventilation, le rafraîchissement par surventilation nocturne et la filtration ; « c) Le fluide frigorigène utilisé par la pompe à chaleur respecte, à la date de signature du devis, strictement les seuils de potentiel de réchauffement planétaire et le calendrier d’interdiction de mise sur le marché applicables en vertu du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ; « d) La pompe à chaleur peut être connectée à un réseau numérique pour communiquer, transmettre et recevoir les consignes de température sur des plages horaires, en mode chauffage et en mode refroidissement, et pour piloter son mode de fonctionnement. » Article 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 13 juillet 2026. Le ministre de l’action et des comptes publics, DAVID AMIEL Le ministre de la ville et du logement, VINCENT JEANBRUN La ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l’énergie, MAUD BREGEON 17 juillet 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 39 sur 111

30/04/2026

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